Préconisations de rédaction PLU(i) – Règlement – Milieux humide
Publié le 25 avril 2023 - Mis à jour le 11 octobre 2024
- Thématiques
- Lutter contre l'artificialisation des sols et les îlots de chaleur et renaturer
- Préserver et renforcer les continuités écologiques, Trame verte et bleue
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- PLU(i)
Dispositions du SDAGE & PGRI
1.1.2. SDAGE Cartographier et protéger les zones humides dans les documents d’urbanisme
1.1.3. SDAGE Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ou par submersion marine dans les documents d’urbanisme [Disposition commune 1.C.1 PGRI]
4.1.1. SDAGE Adapter la ville aux canicules
ATTENTION ! Le document d’urbanisme doit se référer systématiquement aux SAGE du territoire lorsqu’ils existent, ceux-ci peuvent décliner des dispositions et règles propres aux enjeux du territoire.
Les préconisations de rédaction
Intégrer un principe de préservation de la fonctionnalité des zones humides
« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3 » (1). Dans le cadre présent, l’article L.101-2 présente les objectifs à atteindre par les collectivités en termes de développement durable, dont notamment la protection des milieux naturels et des paysages, la lutte contre l’artificialisation des sols.
Le règlement écrit pose le principe de préservation de l’intégrité physique et de la fonctionnalité des zones humides. Les zones humides font partie de la trame verte et bleue, en tant que zones d’interface entre milieux terrestres et milieux aquatiques. Elles doivent être traitées en tant que milieu naturel à protéger mais également au regard de leurs fonctionnalités à préciser, préserver et valoriser. Il s’agit de se demander quels sont les enjeux de préservation, de conservation, de restauration ou de réhabilitation des zones humides en présence et quelles sont potentiellement leurs valeurs écologiques, touristiques, paysagères, économiques ou de prévention des inondations.
En vue de préserver les zones humides, le règlement peut considérer la présence de zone humide comme un facteur de discrimination dans les choix de développement urbain.
Références juridiques
(1) Article L.151-8 du code de l’urbanisme
Protéger les zones humides par un classement adapté
Un zonage adapté sera utilisé pour identifier clairement la présence de zones humides. Le règlement adoptera des règles strictes en matière de préservation des zones humides, par exemple l’interdiction de tous travaux affectant le fonctionnement et les caractéristiques de la zone humide : construction, exhaussement, affouillement, drainage etc. Les zones humides pourront faire l’objet d’un sur-zonage ou d’un zonage indicé (par exemple Nzh).
- En zonage indicé ou surzonage, quel que soit le zonage A, U, AU, N
- Au titre des espaces nécessaires ou contribuant aux continuités écologiques (2)
- Au titre des éléments de paysage ou des secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (3) y compris pour les zones humides à reconquérir
- En zone urbaine uniquement, au titre des terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques, à protéger et inconstructibles
Le règlement peut prévoir la possibilité d’associer à ces zonages des prescriptions de nature à assurer la préservation des zones humides (4).
- En priorité, en zone naturelle et forestière (N)
Le règlement du PLU(i) devrait dans l’idéal et par principe classer les zones humides recensées en zone N. Ce classement permet une protection notamment au titre de la qualité des espaces naturels (5), dont les zones humides font partie. Les possibilités de construction y sont limitées mais restent possibles (équipements publics par exemple). La zone naturelle humide devra donc être sectorisée de façon à prévoir des règles adaptées à l’enjeu de préservation du caractère humide du sol si des aménagements ne peuvent être évités.
- Si la zone n’est pas classée N
Les non classements en zones N devront être justifiés du point de vue de la préservation des zones humides. Tout autre zonage que N doit prévoir explicitement des prescriptions de nature à préserver les zones humides identifiées. Cela peut consister par exemple en une interdiction d’implanter des habitations légères de loisirs (HLL), de réaliser des affouillements, des exhaussements ou des drainages dans ces zones.
En zone agricole (A), si un ou plusieurs bâtiments d’exploitation sont déjà présents sur le secteur de la zone humide : secteur classé « A » avec, selon la surface impactée (seuils Loi sur l’Eau ou disposition prévue par SAGE, le cas échéant), certaines prescriptions à respecter pour les extensions. Si le secteur de zone humide ne présente pas de bâtiment d’exploitation : il doit être inconstructible et être classé « N ».
Toute ouverture à l’urbanisation (AU) veillera à ne pas dégrader les qualités paysagères et les fonctionnalités de la zone humide. En cas d’impacts résiduels, l’application de la séquence éviter-réduire-compenser devra justifier du principe de zéro perte nette de biodiversité. Pour réduire au maximum ces impacts, le règlement intègrera des prescriptions particulières : conditions de constructibilité, coefficient d’emprise au sol et/ou d’imperméabilisation limité, interdiction de sous-sols, interdiction de tout affouillement, remblaiement et exhaussement du sol…
- En espaces boisés classés (EBC)
Il est possible pour le PLU(i) d’utiliser l’outil EBC (7) pour protéger les zones humides, mais cela vaut uniquement pour les zones humides avec végétation arborée telles que les forêts humides (dont alluviales) ou les ripisylves, en précisant les caractères à maintenir, restaurer ou à créer. Ils ne sont pas adaptés pour la protection de marais ou milieux dont la fermeture n’est pas souhaitable.
Les prescriptions associées aux EBC sont fixées par le code de l’urbanisme, le règlement ne peut donc les adapter. Par exemple, toute coupe ou abattage sont soumis à déclaration préalable. Par ailleurs, le déclassement de ces espaces impose une procédure de révision du PLU(i).
Références juridiques
(2) Articles L. 151-41 3°, R. 151-43 3° et 4° du code de l’urbanisme
(3) Articles L. 151-23 et R. 151-43 5° du code de l’urbanisme
(4) Articles L. 151-23 et R. 151-43 6° du code de l’urbanisme
(5) Article R. 151-24 du code de l’urbanisme
(6) Article L110-1 2° du code de l’environnement
(7) Articles L. 113-1 et R. 151-31 du code de l’urbanisme
Prévoir des emplacements réservés pour la restauration ou création de zones humides
Le règlement peut délimiter des espaces réservés spécifiquement aux continuités écologiques. Ce dernier outil s’applique notamment dans une logique de remise en bon état des continuités écologiques, incluant les zones humides (8).
Références juridiques
(8) Articles L. 151-41 3° et R. 151-43 3° du code de l’urbanisme
Les exemples de rédaction
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PLUi de Grand Paris Seine et Oise (Yvelines, 78) – Approuvé en 2020
« Selon le SDAGE Seine Normandie, dans les zones humides avérées (classes 1 et 2), toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau (article L. 241-2 du code de l’environnement) et toute opération soumise à autorisation ou à déclaration au titre des installations classées pour l’environnement (article L. 511-2 du code de l’environnement) doivent être compatibles avec l’objectif visant à enrayer la disparition des zones humides. L’atteinte de cet objectif implique notamment, et en fonction de la réglementation applicable aux opérations précitées, la mise en œuvre du principe « éviter, réduire, compenser » (ERC). Les modalités d’application de la séquence ERC sont explicitées dans les dispositions relatives aux zones humides du SDAGE, sauf disposition différente prévue dans le règlement de zone.
En outre, en cas de présence avérée de zones humides, seuls les travaux d’entretien ou de restauration sont autorisés. Sont notamment interdits :
- les exhaussements, affouillements, remblaiements, dépôts de matériaux, l’assèchement, mise en eau et tout aménagement temporaire ou permanent qui n’aurait pas pour but de préserver la zone ;
- tous travaux susceptibles de compromettre leur existence et leur qualité hydraulique et biologique ;
- les clôtures avec des soubassements.
Les secteurs de fond de vallée du territoire sont concernés par l’enveloppe zones humides de classe 3 de la DRIEE. Ce zonage (classe 3) correspond à des secteurs pour lesquels les informations existantes laissent présager une forte probabilité de présence de zones humides, qui reste à vérifier et dont les limites sont à préciser. En cas de projets sur ces secteurs ou les impactant, une étude de délimitation de zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié devra être effectuée pour déterminer le caractère humide ou non du secteur du projet. Dans le cas où le caractère humide du secteur serait avéré à l’issue de l’étude, le projet est soumis aux dispositions du SDAGE visées ci-dessus. »
Référence :
Voir PLUi de Grand Paris Seine et Oise, Règlement, p. 52
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PLUi du Grand Rodez (Aveyron, 12) – Révision approuvée en 2017
Le règlement identifie les zones humides dans la cartographie trame verte et bleue (TVB) :
Référence :
Voir PLUi du Grand Rodez, Règlement, p. 152-156
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PLUi d’Est-Ensemble (Seine-Saint-Denis, 93) – Approuvé en 2020 et modifié en 2021
Les zones humides figurent avec un zonage spécifique, puisqu’il a été identifié un sous-secteur Nzh, permettant d’encadrer « les zones humides avérées du territoire ». Le règlement précise ainsi les règles applicables à ce sous-secteur :
« Tout ouvrage portant atteinte à la zone humide et à son alimentation en eau est proscrit et l’occupation du sol ne peut être que naturelle. De plus, sont interdits :
- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides ;
- Les affouillements, exhaussements ;
- La création de plans d’eau artificiels, le pompage ;
- Le drainage, le remblaiement, les dépôts divers ou le comblement ;
- L’imperméabilisation des sols ;
- La plantation de boisements susceptibles de remettre en cause les particularités écologiques de la zone.
Toutefois, sont autorisés en zone Nzh :
- Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d’espèces locales) sous réserve d’un plan de gestion.
- Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.). » (1)
En plus de ce classement, les zones humides bénéficient d’une protection « Espace paysager protégé mare et zone humide » pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
Cette protection est notamment visible sur le plan de zonage de Montreuil (2) :
Références :
(1) Voir PLUi Est-Ensemble, Règlement, p. 96, 293 et 296
(2) Voir PLUi Est-Ensemble, 6.7 Plan zonage Montreuil
PLU de Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne, 77) – Approuvé en 2014, modifié en 2018, révisé en 2019
« L’ensemble des règles édictées par le règlement du SAGE Marne Confluence et mis en annexe du présent règlement sont applicables à l’ensemble du territoire communal. Les mares et zones humides identifiées par le SAGE et mis en zone Nzh au présent PLU, ne pourront être aménagées. » […] « Zones Nzh : ce sous-secteur comprend les zones et milieux humides identifiées au SAGE Marne Confluence qui sont des écosystèmes d’intérêt écologique majeur, très fragiles et sensibles aux perturbations et dont la préservation et la protection est nécessaire et règlementée. » […]
- « Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites : [….]
- 8- Toutes occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l’existence ou la qualité hydraulique et biologique des milieux humides. » (1)
Plan de zonage (2)
Références :
(1) Voir PLU de Brou-sur-Chantereine, Règlement, p. 6 et 82-83
(2) Voir PLU de Brou-sur-Chantereine, Plan de zonage général
PLU de Villeneuve-sous-Dammartin (Seine et Marne, 77) – Approuvé en 2020
- « Article N.1 : occupations et utilisations du sol interdites :
- ❖ Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles qui sont autorisées sous condition (article N.2). ❖ La démolition ou la destruction des éléments recensés sur le plan de zonage au titre du L151-19 ou 151-23 du Code de l’urbanisme est interdite sauf motif d’intérêt général et de sécurité.
❖ En zone Nzh :
Toutes les installations, constructions ou aménagements sont interdits»
Références :
Voir PLU de Villeneuve-sous-Dammartin, Règlement, p. 77
PLU de Ceyzériat (Ain, 01) – Approuvé en 2029 et révisé en 2024
- «Dispositions générales – Prescriptions graphiques du règlement […]
3. Les zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme
Les secteurs identifiés en application de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme correspondant à des zones humides de l’inventaire départemental devront être préservés pour des raisons de protection environnementale et de la biodiversité. Des obligations en matière d’autorisation d’urbanisme s’appliquent sur ces éléments :
– En application de l’article R 421-23, tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un
élément identifié en application de l’article L 151-23, sont soumis à déclaration préalable.Dans les zones où sont identifiées les zones humides les prescriptions suivantes s’appliquent :
– Aucune construction ne pourra être édifiée,
– Seuls les travaux d’entretien sont autorisés, sous respect de préserver la fonctionnalité environnementale des lieux,
– Les exhaussements et/ou affouillements ne pourront être autorisés qu’à condition qu’ils participent à l’entretien du site et participent à préserver la fonctionnalité environnementale
des lieux,
– Le drainage est interdit,
– Les clôtures avec des soubassements sont interdites.»Références :
Voir PLU de Ceyzériat, Règlement – Dispositions générales, p. 12 et 13
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PLU de Bussang (Vosges, 88) – Approuvé en 2015
Afin de respecter les prescriptions des SDAGE pour la préservation des zones humides, la commune de Bussang a intégré, dès la phase de consultation des entreprises pour l’élaboration du PLU, une étude d’inventaire des zones humides. […] L’inventaire des zones humides a été conduit sur les zones urbaines, à ouvrir à l’urbanisation dans le projet de PLU, et dans la proximité immédiate de la trame urbaine. 14 ha de zones humides ont été identifiées et reportées dans le PLU sous la forme d’un surzonage au titre du R. 151- 31 2° du code de l’urbanisme. (1)
« Les zones humides identifiées au plan sont inconstructibles. » (2)
Légende du plan de zonage (3)
Références :
(1) Voir Agence de l’eau Rhin-Meuse, Guide méthodologique « Assurer la compatibilité des documents d’urbanisme avec les SDAGE et les PGRI du bassin Rhin-Meuse 2016-2021», p. 35
(2) Voir PLU de Bussang, Règlement, p. 7
(3) Voir PLU de Bussang, Plan de zonage